Article R221-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R221-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
En cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.