Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE)
Le montant prévisionnel de ces avances est fixé chaque année par le département. Il est égal au moins aux deux tiers du produit mentionné à l'article qui précède.
Les modalités du versement des avances et de la régularisation des paiements au regard de la facturation effective sont fixées par une convention entre le département et l'établissement.
Cette convention est conclue pour une durée d'un an ; elle peut être renouvelée par tacite reconduction, tant qu'est remplie la condition fixée à l'article 7.