Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE)
La contribution prévue à l'article L. 228-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ou, dans les départements d'outre-mer, à 50 p. 100 du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille de trois enfants.
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième des plafonds prévus à l'alinéa précédent.