Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE)
La contribution prévue à l'article L. 228-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ou, dans les départements d'outre-mer, à 50 p. 100 du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille de trois enfants [*montant maximum*].
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième des plafonds prévus à l'alinéa précédent.