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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-206 du 27 mars 1987 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 861307 DU 29-12-1986 RELATIVE A LA FAMILLE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-206 du 27 mars 1987 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 861307 DU 29-12-1986 RELATIVE A LA FAMILLE)


I. - Au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les dispositions suivantes sont abrogées :

1. Les articles R. 831-18, R. 831-19 et R. 833-8 ;

2. Au 1° du premier alinéa de l'article R. 834-17, les mots : et des primes de déménagement ;

3. A l'article R. 834-18 et au troisième alinéa de l'article R. 834-14, les mots : et de la prime de déménagement .
II III - (articles modificateurs). IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article prennent effet pour les déménagements postérieurs au 31 mai 1987.

V. - Les personnes dont le déménagement est antérieur au 1er juin 1987 peuvent bénéficier de la prime de déménagement dans les conditions prévues aux anciens articles R. 831-18 et R. 831-19 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

1. La demande doit être déposée auprès de l'organisme payeur au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date prévue au IV ci-dessus ;

2. La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau logement, au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent.