Article R221-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R221-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne.