Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-206 du 27 mars 1987 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 861307 DU 29-12-1986 RELATIVE A LA FAMILLE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-206 du 27 mars 1987 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 861307 DU 29-12-1986 RELATIVE A LA FAMILLE)

Les dispositions du chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogées à compter du 1er janvier 1987. Toutefois, elles demeurent applicables aux prêts attribués et aux demandes déposées avant cette date.