I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et le III de l'article 6 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er janvier 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée.
II. - Les dispositions du I et du II de l'article 6 entrent en vigueur pour l'appréciation des ressources de l'année civile de référence à compter du 1er juillet 1987.