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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-206 du 27 mars 1987 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 861307 DU 29-12-1986 RELATIVE A LA FAMILLE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-206 du 27 mars 1987 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 861307 DU 29-12-1986 RELATIVE A LA FAMILLE)

I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et le III de l'article 6 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er janvier 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée.


II. - Les dispositions du I et du II de l'article 6 entrent en vigueur pour l'appréciation des ressources de l'année civile de référence à compter du 1er juillet 1987.