Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 RELATIF AU MINIMUM DE RESSOURCES QUI DOIT ETRE LAISSE A LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES ACCUEILLIES DANS DES ETABLISSEMENTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 RELATIF AU MINIMUM DE RESSOURCES QUI DOIT ETRE LAISSE A LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES ACCUEILLIES DANS DES ETABLISSEMENTS)
Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles 2 à 4 ci-dessus :
1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d'admission, de 35 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° De 30 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.