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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 RELATIF AU MINIMUM DE RESSOURCES QUI DOIT ETRE LAISSE A LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES ACCUEILLIES DANS DES ETABLISSEMENTS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 RELATIF AU MINIMUM DE RESSOURCES QUI DOIT ETRE LAISSE A LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES ACCUEILLIES DANS DES ETABLISSEMENTS)


Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien :

1° S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'allocation aux adultes handicapés ;

2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé à l'article 2 (2°) ci-dessus majoré de 75 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.