Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA CONTRIBUTION DES PERSONNES HANDICAPEES AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET DE LEUR ENTRETIEN LORSQU'ELLES SONT ACCUEILLIES DANS LES ETABLISSEMENTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA CONTRIBUTION DES PERSONNES HANDICAPEES AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET DE LEUR ENTRETIEN LORSQU'ELLES SONT ACCUEILLIES DANS LES ETABLISSEMENTS)
Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.