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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA CONTRIBUTION DES PERSONNES HANDICAPEES AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET DE LEUR ENTRETIEN LORSQU'ELLES SONT ACCUEILLIES DANS LES ETABLISSEMENTS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA CONTRIBUTION DES PERSONNES HANDICAPEES AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET DE LEUR ENTRETIEN LORSQU'ELLES SONT ACCUEILLIES DANS LES ETABLISSEMENTS)


Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.

Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par la commission d'admission à l'aide sociale, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1. du troisième alinéa de l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.

L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.