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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)


Le préfet du département reçoit, sur sa demande, tout document comptable ou financier établi par l'organisme dont dépend le centre d'aide par le travail, et qui est nécessaire à l'appréciation des documents soumis à l'approbation du préfet.