Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation est transmis au préfet du département pour information, conjointement au budget prévisionnel de l'activité sociale.
Le compte administratif ou le compte de résultat relatif à l'activité de production et de commercialisation est établi à la même date que le compte administratif relatif à l'activité sociale, et transmis au préfet du département dans les mêmes délais.