Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
La seule contribution des personnes handicapées consiste à acquitter une participation au prix du repas lorsque celui-ci est fourni.
Cette participation, identique pour tous les centres d'aide par le travail, est fixée par arrêté du ministre de la santé ; son produit vient en atténuation des dépenses donnant lieu au prix de journée "centre d'aide par le travail".