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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)


La dotation au sein du budget annexe de production et de commercialisation d'un compte de provision pour rémunération des personnes handicapées destiné à assurer la continuité des rémunérations en cas d'aléas de production peut être prévue. Le montant maximum de cette provision est fixé dans la convention selon un pourcentage des rémunérations versées aux personnes handicapées qu'elle spécifie.

Cette provision ne peut être utilisée pour couvrir d'autres charges. La dotation annuelle ne peut entrer en compte dans le calcul de la subvention de fonctionnement prévue à l'article 12.