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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)


Les dépenses de fonctionnement du centre d'aide par le travail proprement dit donnent lieu à l'établissement d'un prix de journée ci-après dénommé [*définition*] : prix de journée "centre d'aide par le travail" et pris en charge au titre de l'aide sociale.

Le prix de journée "centre d'aide par le travail" est distinct du prix de journée ou de toute autre formule concernant le cas échéant les structures d'hébergement annexées au centre d'aide par le travail.