Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
A l'exclusion des charges relatives à la rémunération des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par les activités de l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.
Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement.
Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même centre d'aide par le travail.