Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Les produits provenant de l'activité commerciale du centre d'aide par le travail sont affectés à la couverture des charges liées à l'activité de production et de commercialisation, à la rémunération des personnes handicapées qu'il accueille et à la constitution de provisions ; le pourcentage maximum de ces dernières est déterminé par la convention prévue à l'article 3. Ils sont imputés au budget annexe de production et de commercialisation.
La dotation globale de financement couvre les frais de fonctionnement du centre d'aide par le travail de façon distincte et exclusive de toute autre prestation, notamment celle d'hébergement annexée éventuellement aux centres. Elle est imputée au budget principal de l'activité sociale.
Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut recevoir une subvention de fonctionnement du budget principal. Cette subvention ne peut en aucun cas couvrir les rémunérations des personnes handicapées et charges sociales et fiscales afférentes, les matières premières, les provisions et dotations aux comptes de réserve portées à ce budget. Elle est inscrite en charge du budget principal et en produit du budget annexe et ne fait l'objet d'aucune révision lors de la détermination du résultat.
Le budget principal de l'activité sociale est soumis à l'approbation prévue à l'article 26-1 (5°) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ; le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation n'est pas soumis à cette approbation mais il est joint au budget principal lors du dépôt du budget prévisionnel.
Le compte de résultat de l'activité de production et de commercialisation est joint au compte administratif de l'activité sociale ainsi que le tableau des rémunérations des personnes handicapées et qu'un état des provisions et réserves affectées à cette activité.