Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
La mise en réserve d'un mois ou d'une année sur l'autre d'une partie de la masse salariale peut être prévue dans la convention selon un pourcentage qu'elle spécifie.
En aucun cas, la mise en réserve mentionnée à l'alinéa précédent ne peut servir à couvrir d'autres charges que la distribution différée de rémunérations.