Article 11 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Article 11 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
L'exploitation des centres d'aide par le travail est suivie :
- d'une part, s'agissant de l'activité sociale, au sein du budget principal de l'activité sociale qui comprend les charges de fonctionnement général de l'établissement à l'exclusion notamment des rémunérations des personnes handicapées, des charges sociales et fiscales afférentes et des matières premières ;
- d'autre part, s'agissant de l'activité de production et de commercialisation, au sein du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation qui comprend les charges exclues du budget de l'activité sociale ainsi que toutes les charges spécifiques de l'activité de production et de commercialisation, y compris les dotations aux comptes d'amortissement et de réserves et les provisions imputables à cette activité.
Le Commissaire de la République fixe les critères de répartition des charges et des produits imputables au budget principal et au budget annexe après examen des propositions de l'établissement.
Le résultat d'exploitation du budget principal est affecté selon les dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985. L'affectation des résultats du budget annexe décidée par le responsable de l'établissement est portée à la connaissance du commissaire de la République.