Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)
Les recettes du centre d'aide par le travail provenant de son activité productive sont affectées à la couverture des charges liées à cette activité, à la rémunération des personnes handicapées qu'il accueille et à la constitution de provisions ; le pourcentage maximum de ces dernières est déterminé par la convention prévue à l'article 3.