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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)


Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article 9 de la loi n. 75-535 du 30 juin 1975, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département [*condition, autorité compétente*].

Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :

Les catégories de personnes reçues ;

Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;

La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;

Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;

Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;

Le tableau des indicateurs d'activité et de financement devant être annexé au budget du centre ;

Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.

Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.

Est annexé à cette convention le règlement de l'établissement qui précise notamment la répartition des attributions entre le conseil d'administration et le directeur.