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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES. (SECTION CURE MEDICALE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ET DES HOSPICES PUBLICS))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES. (SECTION CURE MEDICALE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ET DES HOSPICES PUBLICS))


Toute création de sections de cure médicale, même si elle ne se traduit pas par une augmentation de la capacité globale de l'établissement, doit être soumise à la procédure de coordination prévue par le décret n° 95-185 du 14 février 1995 [*condition préalable*].