Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES. (SECTION CURE MEDICALE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ET DES HOSPICES PUBLICS))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES. (SECTION CURE MEDICALE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ET DES HOSPICES PUBLICS))
La capacité de la section de cure médicale est fixée par le préfet.
Le préfet ne peut fixer cette capacité à un nombre de places supérieur au quart de la capacité totale d'hébergement de l'établissement que par décision motivée tenant compte de la situation particulière de l'établissement et de l'état de dépendance des personnes accueillies, et après avis des organismes d'assurance maladie.