Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES. (SECTION CURE MEDICALE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ET DES HOSPICES PUBLICS))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES. (SECTION CURE MEDICALE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ET DES HOSPICES PUBLICS))


La capacité de la section de cure médicale, qu'elle constitue ou non une entité géographique, ne peut dépasser 25 p. 100 de la capacité d'hébergement de l'établissement.