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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES. (SECTION CURE MEDICALE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ET DES HOSPICES PUBLICS))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES. (SECTION CURE MEDICALE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ET DES HOSPICES PUBLICS))


Les maisons de retraite, les hospices publics jusqu'à leur transformation prévue par l'article 23 de la loi du 30 juin 1975, ainsi que les logements-foyers dont la conception et l'organisation le permettent, peuvent comporter une section de cure médicale. Celle-ci est destinée à l'hébergement et à la surveillance médicale que nécessite l'état des pensionnaires ayant perdu la capacité d'effectuer seuls les actes ordinaires de la vie ou atteints d'une affection somatique ou psychique stabilisée qui nécessite un traitement d'entretien et une surveillance médicale, ainsi que des soins para-médicaux.

La section de cure médicale accueille ou garde les pensionnaires tant que leur état de santé ne requiert pas les soins d'un établissement régi par la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

Elle peut accueillir directement les personnes dont l'état l'exige, dès leur admission dans l'établissement.

Les personnes bénéficiant du régime de la section de cure médicale conservent le libre choix de leur médecin.

Les prestations fournies au titre de la section de cure médicale sont assurées soit par du personnel propre à l'établissement, soit par appel à du personnel extérieur.