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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-613 du 10 juin 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 53-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE CONCERNANT L'INTERVENTION DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES ET EVENTUELLEMENT DES AIDES MENAGERES DANS LE CADRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-613 du 10 juin 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 53-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE CONCERNANT L'INTERVENTION DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES ET EVENTUELLEMENT DES AIDES MENAGERES DANS LE CADRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)


Indépendamment des conventions prévues à l'article 3 ci-dessus et en vue d'assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au financement et le ou les organismes employeurs.

Cette convention fixe les principes concourant à l'action commune et les obligations respectives des parties signataires dans le respect des règles de compétence et de gestion qui s'imposent à chacun des organismes participant au financement des interventions.