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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-613 du 10 juin 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 53-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE CONCERNANT L'INTERVENTION DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES ET EVENTUELLEMENT DES AIDES MENAGERES DANS LE CADRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-613 du 10 juin 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 53-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE CONCERNANT L'INTERVENTION DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES ET EVENTUELLEMENT DES AIDES MENAGERES DANS LE CADRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)


Lorsque, pour l'application de l'article 53-1 du code susvisé, le département peut s'assurer le concours de travailleuses familiales et d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions.