Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-613 du 10 juin 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 53-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE CONCERNANT L'INTERVENTION DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES ET EVENTUELLEMENT DES AIDES MENAGERES DANS LE CADRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-613 du 10 juin 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 53-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE CONCERNANT L'INTERVENTION DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES ET EVENTUELLEMENT DES AIDES MENAGERES DANS LE CADRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)
L'admission au bénéfice des dispositions de l'article 53-1 du code susvisé est prononcée par le préfet [*compétence*] qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.