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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-613 du 10 juin 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 53-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE CONCERNANT L'INTERVENTION DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES ET EVENTUELLEMENT DES AIDES MENAGERES DANS LE CADRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-613 du 10 juin 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 53-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE CONCERNANT L'INTERVENTION DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES ET EVENTUELLEMENT DES AIDES MENAGERES DANS LE CADRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)


Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale permet d'éviter le placement d'un enfant [*recueilli temporairement*] au titre de l'article 48 du code de la famille et de l'aide sociale, les frais de cette intervention sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.