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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)


La commission d'admission à l'aide sociale de l'arrondissement comprend :

Un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ;

Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le commissaire de la République du département de Paris;

Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.

Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Assistent à la commission avec voix consultative :

Deux [*nombre*] représentants des organismes de sécurité sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le commissaire de la République du département de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Un représentant du commissaire de la République du département de Paris.

Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le commissaire de la République du département de Paris.