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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)


Les demandes d'admission à l'aide sociale sont déposées à la section du bureau d'aide sociale de l'arrondissement de Paris où réside l'intéressé, à l'exception de celles qui concernent l'aide à l'enfance et celles qui sont formées en application des articles 214 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte antituberculeuse ainsi que celles de l'article L. 162-1 et suivants du code de la santé publique relatives à l'interruption volontaire de la grossesse.

Les dossiers sont transmis par le bureau d'aide sociale au commissaire de la République du département de Paris [*antérieurement, le préfet de Paris*] dans les délais prévus à l'article 125 du Code de la famille et de l'aide sociale.