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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)


Chaque section du bureau d'aide sociale est administrée par un comité de gestion d'arrondissement qui comprend [*composition*] :

1. Le maire d'arrondissement, président;

2. Des membres du conseil d'arrondissement, en nombre égal à la moitié de l'effectif de celui-ci, désignés par lui, dont un tiers choisi parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et deux tiers parmi les conseillers d'arrondissements, le nombre des membres à désigner étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier;

3. Des administrateurs désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.

Le maire d'arrondissement peut se faire remplacer par un conseiller d'arrondissement désigné à cette effet.