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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)


Chaque section du bureau d'aide sociale est administrée par un comité de gestion d'arrondissement qui comprend :

1. Le président du conseil d'administration ou son représentant, président ;

2. Les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements ;

3. Les administrateurs désignés dans les conditions prévues à l'article suivant.