Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)
Chaque section du bureau d'aide sociale est administrée par un comité de gestion d'arrondissement qui comprend :
1. Le président du conseil d'administration ou son représentant, président ;
2. Les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements ;
3. Les administrateurs désignés dans les conditions prévues à l'article suivant.