Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)
Le directeur du bureau d'aide sociale peut accorder un secours d'urgence aux personnes privées de ressources.
La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les secours facultatifs au budget du bureau d'aide sociale. Elle ne peut dépasser 3 p. 100 du total de ce crédit.