Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande des deux tiers des membres du conseil. Il se réunit au moins une fois tous les trois mois [*périodicité*].
Le conseil d'administration élit chaque année un vice-président qui peut être réélu dans ces fonctions.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
[*Le conseil d'administration peut donner délégation de signature au directeur du bureau d'aide sociale et aux chefs de service ou aux directeurs des sections du bureau d'aide sociale :
alinéa abrogé par le décret 782*].