Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)
Le conseil d'administration peut être dissous ou ses membres révoqués par arrêté motivé du ministre de la santé.
En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans un délai de deux mois.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le président du conseil d'administration qui en avise le commissaire de la République du département de Paris [*antérieurement, le préfet de Paris*]. L'intéressé est remplacé.
Les membres révoqués ou déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être réélus ou nommés à nouveau qu'après un délai de trois années. Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de deux mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.