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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)


Le conseil d'administration est composé de 27 [*nombre*] membres comprenant [*composition*] :

1. Le maire de Paris ou un adjoint désigné par lui, président ;

2. Treize membres élus par le conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 11 juin 1954 ;

3. Treize membres nommés par le commissaire de la République du département de Paris [*antérieurement à 1983, le préfet de Paris*] parmi les personnes s'occupant d'oeuvres ou d'activités sociales à Paris ou parmi les représentants d'organismes de sécurité sociale, et au nombre desquelles doit figurer au moins un représentant des associations familiales présenté par l'union départementale des associations familiales.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.