Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-304 du 2 avril 1976 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE VERSEES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-304 du 2 avril 1976 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE VERSEES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF)


L'allocation prévue aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles et octroyée dans les conditions fixées par les décrets (n. 64-355) du 30 avril 1964 et (n. 76-303) du 2 avril 1976 susvisés comporte trois taux déterminés comme suit :

Un taux maximum si le quotient des ressources par personne à charge, défini comme il est dit à l'article 3 du décret du 2 avril 1976 susvisé, est inférieur ou égal à la moitié du salaire de base prévu audit article ;

Un taux moyen si ce quotient est compris entre la moitié et les trois quarts dudit salaire de base ;

Un taux minimum si ce quotient est compris entre les trois quarts et la totalité de ce même salaire de base.