Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-304 du 2 avril 1976 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE VERSEES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-304 du 2 avril 1976 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE VERSEES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF)
L'allocation [*montant*] prévue à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale et octroyée dans les conditions fixées par les décrets (n. 64-355) du 30 avril 1964 et (n. 76-303) du 2 avril 1976 susvisés comporte trois taux déterminés comme suit :
Un taux maximum si le quotient des ressources par personne à charge, défini comme il est dit à l'article 3 du décret du 2 avril 1976 susvisé, est inférieur ou égal à la moitié du salaire de base prévu audit article ;
Un taux moyen si ce quotient est compris entre la moitié et les trois quarts dudit salaire de base ;
Un taux minimum si ce quotient est compris entre les trois quarts et la totalité de ce même salaire de base.