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Article R221-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R221-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :

1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;

2° La rémunération des réseaux de collecte ;

3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;

4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.