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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF)

L'allocation est majorée en raison du nombre des enfants à charge âgés de moins de dix-huit ans ou remplissant les conditions d'âge exigées par la législation sur les prestations familiales et, éventuellement, en raison des ascendants à charge.


Leur majorations pour enfants ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales prévues aux chapitres III, IV et IV du titre II du livre V du code de la sécurité sociale que dans les conditions définies à l'article 561-5 dudit code.


Les majorations pour ascendants ne peuvent se cumuler avec les allocations versées au titre de la vieillesse ou de l'infirmité en vertu des législations de sécurité sociale ou d'aide sociale.