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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF)

Au sens du présent décret, les familles des jeunes gens qui accomplissent le service national s'entendent des personnes dont l'intéressé a la charge effective et qui ont avec lui un des liens définis ci-après :


Epouse, enfants à charge au sens de l'article 206 du code civil ; Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;


Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec l'intéressé un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.


Le droit aux allocations ne peut être reconnu que :


1. Si l'intéressé apportait une aide effective à sa famille avant d'être appelé, ou si à la suite d'un évenement survenu pendant son service, notamment en cas de naissance, mariage, maladie ou décès, il devient le seul soutien possible de famille ;


2. Si, du fait de la disparition de cette aide, la famille ne dispose plus de ressources suffisantes pour assurer son entretien ;


3. Si l'aide précédemment apportée par l'intéressé ne peut être remplacée par celle d'un autre membre de la famille tenu à l'obligation alimentaire.