Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF)
Pour l'octroi des allocations prévues par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.