Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-272 du 28 mars 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1 A 16 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (LES ASSOCIATIONS FAMILIALES ET LES UNIONS D'ASSOCIATIONS FAMILIALES))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-272 du 28 mars 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1 A 16 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (LES ASSOCIATIONS FAMILIALES ET LES UNIONS D'ASSOCIATIONS FAMILIALES))
Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles adhèrent la totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de l'article 9 du code de la famille et de l'aide sociale. Elles fournissent au conseil d'administration de l'union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements au conseil d'administration de l'union nationale.