Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-272 du 28 mars 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1 A 16 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (LES ASSOCIATIONS FAMILIALES ET LES UNIONS D'ASSOCIATIONS FAMILIALES))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-272 du 28 mars 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1 A 16 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (LES ASSOCIATIONS FAMILIALES ET LES UNIONS D'ASSOCIATIONS FAMILIALES))
Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier [*date limite*] de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles adhèrent la totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de l'article 9 du code de la famille et de l'aide sociale. Elles fournissent au conseil d'administration de l'union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements au conseil d'administration de l'union nationale.