Article R221-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R221-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.