Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959.)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959.)
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu aux articles L. 132-8, L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.