Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale)
les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu'aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions.
Avec l'accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les personnes accueillies.