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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale)


Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent :

a) Présenter, quant aux personnes composant le foyer d'accueil, toutes garanties pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ;

b) S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu ;

c) Disposer d'un logement répondant aux normes fixées par l'article R. 831-13 et le premier alinéa de l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale ;

d) Mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre située dans leur logement même, d'une surface au moins égale à 9 mètres carrés pour une personne seule et 16 mètres carrés pour deux personnes, comportant un moyen de chauffage adapté au climat et avec un poste d'eau potable à proximité immédiate ;

e) Accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ainsi que le contrôle prévu au sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée puissent être assurés.