Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-503 du 22 juin 1990 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-503 du 22 juin 1990 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée :
a) La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement.
b) L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.
La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.
Loi 89-475 1989-07-10 art. 6
Loi 89-475 1989-07-10 art. 6
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 39 bis (Ab)
Code du travail - art. L141-8 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D441-6 (T)